326. Conformément au considérant 9, le règlement insolvabilité a vocation à s’appliquer aux procédures d’insolvabilité, que le débiteur soit une personne physique ou morale, un commerçant ou un particulier. Sur ce point, le règlement insolvabilité n’apporte pas de modification par rapport au règlement n° 1346/2000. Dans la mesure où chaque État membre inscrit ses procédures d’insolvabilité à l’Annexe A, le champ d’application du règlement aux différents débiteurs n’est pas homogène en Europe. S’agissant des personnes physiques, il existe une grande diversité entre les différents États membres.
327. Par exemple, de nombreux États membres ne distinguent pas les personnes physiques des personnes morales. C’est le cas de l’Allemagne, de l’Estonie, du Portugal, de l’Espagne, de la Slovénie et de la Slovaquie, qui se contentent, le cas échéant, d’ajouter des dispositions spécifiques relatives aux consommateurs 554. Ensuite, trois États membres (la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie) ne connaissent pas de procédure d’insolvabilité spécifique aux personnes physiques 555, sauf s’il s’agit de commerçants qui sont alors assimilés aux personnes morales 556.
328. S’agissant de la France, il existe une distinction entre les professionnels indépendants et les autres personnes physiques. Comme on l’a vu, la France a souhaité exclure les particuliers du champ