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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

10. - Le contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-236 Copier l'id

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911. L’article 39 du règlement insolvabilité prévoit que « [l]e praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale peutattaquerla décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire devant les juridictions de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité secondaire a été ouverte, au motif que la juridiction n’a pas respecté les conditions et exigences fixées à l’article 38 ».

912. Il s’agit d’une nouvelle règle autonome qui devrait renforcer les garanties procédurales en faveur du praticien de l’insolvabilité. C’est en effet le tribunal qui a prononcé l’ouverture de la procédure secondaire, et non pas une juridiction de second degré, qui est compétent pour entendre le recours en annulation du jugement d’ouverture de la procédure secondaire 1387.

913. L’article 39 du règlement insolvabilité ne vise que le praticien de l’insolvabilité. Par conséquent, le texte n’ouvre aucun recours en annulation en faveur d’un créancier local. Le texte ne mentionne pas non plus le débiteur non dessaisi, qui est pourtant dans une situation analogue par rapport au praticien de l’insolvabilité. Par conséquent, Peter Mankowski propose une interprétation extensive, téléologique, de l’article 39 pour assurer au débiteur non dessaisi un droit de recours 1388. Reinhard Bork considère, quant à lui, qu’un