2095. Une procédure d’insolvabilité ouverte en France a-t-elle des effets limités au territoire français ? Deux théories s’opposent : celle de l’unité et de l’universalité de l’insolvabilité d’une part et celle de la pluralité et de la territorialité d’autre part. Dans le système universel, la procédure a vocation à produire des effets extraterritoriaux. Dans le système territorial, les effets de la procédure d’insolvabilité sont cantonnés au territoire de l’État d’ouverture 3476. Ainsi, selon Laurence-Caroline Henry, la théorie de la territorialité est le reflet de l’aspect « voie d’exécution » des faillites qui s’explique par le caractère de loi de police de la lex fori concursus 3477.
2096. Dans ses arrêts Banque Worms 3478 et Khalifa Airways 3479, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer le caractère universel de la procédure d’insolvabilité française d’un débiteur, que celui-ci dispose en France du siège de son entreprise ou d’un simple établissement. En effet, une procédure collective vise à traiter de manière ordonnée le passif tout en favorisant la continuation de l’activité économique du débiteur. Il y a dès lors un intérêt à englober la totalité des actifs et du passif du débiteur, quel que soit le critère de compétence, afin de trouver une solution d’ensemble à même de permettre la survie de