903. L’article 38, § 1, du règlement insolvabilité prévoit que « [l]a juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire eninformeimmédiatement le praticien de l’insolvabilité ou le débiteur non dessaisi de la procédure d’insolvabilité principale et lui donne lapossibilité d’être entenduau sujet de la demande ». Cette disposition s’inspire de la décision précitée du Juge Patten du 11 février 2009 dans l’affaire Nortel 1370. Sa ratio legis est très claire : l’ouverture d’une procédure secondaire affecte nécessairement la conduite de la procédure principale dans la mesure où tous les actifs localisés sur le territoire de la procédure secondaire échappent à son emprise. De plus, le praticien de l’insolvabilité peut avoir pris un engagement au sens de l’article 36 du règlement insolvabilité afin d’éviter l’ouverture d’une procédure secondaire. Il peut également solliciter un report de l’ouverture pour une durée maximale de trois mois lorsque la procédure principale prévoit un moratoire dans le cadre de la négociation d’un plan de restructuration de la dette avec les principaux créanciers du débiteur. Cette disposition s’explique par le principe de la confiance mutuelle et par le souhait du règlement insolvabilité d’assurer le rôle prédominant de la procédure principale 1371.
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