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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

3. - L'articulation entre le règlement insolvabilité et le règlement Bruxelles I bis

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-75 Copier l'id

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292. Le règlement Bruxelles I bis exclut de son champ d’application les « faillites, concordats et autres procédures analogues » (art. 1, § 2, 2°). Sur ce point, le règlement reprend des dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et du règlement Bruxelles I.

293. Dans son arrêt Gourdain du 22 février 1979, la CJUE a défini les faillites comme « les procédures fondées selon les diverses législations des parties contractantes sur l’état de cessation des paiements, l’insolvabilité ou l’ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l’autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée ou collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité ».

294. La nouvelle définition élargie du champ d’application du règlement insolvabilité ne modifie pas la répartition des champs d’application respectifs du règlement insolvabilité et du règlement Bruxelles I bis. À cet égard, le considérant 7 du règlement insolvabilité précise que « les faillites, les procédures relatives à la liquidation des sociétés ou autres personnes morales insolvables, les concordats et les autres procédures analogues, ainsi que les actions liées à de telles procédures sont exclus du champ d’application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil. Ces