A. La suspension des poursuites individuelles
2248. Selon l’article 6, § 1, de la directive, les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension (générale ou partielle) des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire au bon déroulement des négociations 3741. Cette suspension concerne aussi les créanciers bénéficiant de sûretés réelles ou de privilèges 3742. Toutefois, un créancier individuel ou une classe de créanciers pourrait s’y opposer si la mise en place de la suspension lui cause un préjudice excessif (« unfairly prejudiced »).
2249. Dans la mesure où il s’agit d’une restriction importante aux droits des créanciers, l’article 6, § 4, de la directive limite la durée d’une telle mesure à quatre mois. Une prolongation ou un renouvellement est possible à la demande du débiteur ou des créanciers 3743, à la double condition de démontrer 3744 que 1°) des progrès significatifs (« relevant progress ») ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration et 2°) le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte excessive (« does not unfairly prejudice ») aux droits ou aux intérêts des parties concernées 3745. Toute prolongation