La compétence juridictionnelle pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale
Section 1. — La genèse de la notion du COMI retenue par le règlement n° 1346/2000
333. Dans la mesure où la procédure d’insolvabilité principale a une portée universelle et doit être reconnue automatiquement par les États membres, le critère objectif justifiant la compétence internationale de la juridiction d’ouverture revêt un caractère crucial. Comme l’explique le Rapport Virgós/Schmit, « l’insolvabilité est unrisque prévisible. Il est donc important de rattacher la compétence internationale (...) àun lieu connu des futurs créanciers du débiteur. Cela permet decalculer les risques juridiquesà assumer en cas d’insolvabilité » 564.
334. Dans le cadre du processus législatif en vue de l’élaboration du règlement n° 1346/2000, la terminologie concrète du COMI, qui avait été retenue comme critère de rattachement dans la Convention de 1995, faisait débat entre les États membres. Le point de départ a été donné par une initiative de la République fédérale d’Allemagne et de la République de Finlande, soumise au Conseil le 26 mai 1999 565. Cette proposition contenait, à son treizième considérant, une définition encore plus complète de la notion de COMI. Il y était indiqué que « le centre des intérêts principaux désigne le lieu avec lequel le débiteur a de