La protection des salariés face aux procédures d’insolvabilité
1955. Les salariés sont des créanciers au statut particulier. Comme on l’a vu, l’article 13 du règlement insolvabilté soumet les effets de la procédure d’insolvabilité sur les contrats de travail à la loi de l’État membre qui les régit. Cette loi correspond en règle générale au lieu d’exécution du contrat de travail. Comme l’observe Michel Menjucq, cette règle de rattachement particulière s’explique par l’hétérogénéité des droits des salariés au sein de l’Union, dont se fait d’ailleurs écho l’article 8, § 1, du règlement Rome I 3276. Ainsi, la poursuite ou la cessation des contrats de travail se trouve exclusivement régie par la lex contractus.
1956. En revanche, la question du rang des créances salariales est déterminée par la lex fori concursus. Dans un souci de protection, certains États membres prévoient des privilèges, voire des superprivilèges en droit français, afin d’assurer le recouvrement des créances salariales. Cela étant, dans la situation de pénurie qui est celle de la procédure collective, un tel privilège peut s’avérer insuffisant, faute d’actifs. C’est la raison pour laquelle les salariés sont à la recherche d’un débiteur de secours.
1957. Le premier mécanisme classique consiste à se tourner vers les organismes de garantie des