§ 1. Les critères de compétence juridictionnelle
2047. La compétence internationale des juridictions françaises pour ouvrir une procédure d’insolvabilité obéit à des règles d’origine jurisprudentielle. Le point de départ est l'internationalisation des règles de compétence interne dans l’ordre juridique international par l’arrêt Pelassa de la Cour de cassation du 19 octobre 1959 3370. Cette règle de droit international privé a été appliquée en matière d’insolvabilité 3371. La jurisprudence a donc recherché à fonder la compétence des tribunaux français en transposant dans l’ordre juridique international la règle de compétence de l’article R. 600-1 du Code de commerce. De la même manière, la jurisprudence a transposé ou appliqué les privilèges de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil en matière d’insolvabilité internationale. Enfin, la jurisprudence a transposé les solutions du droit interne en matière d’extension de procédure.
2048. L’article R. 600-1 du Code de commerce dispose que « le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité » 3372.