590. L’article 20, § 1, du règlement insolvabilité prévoit que « la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité [principale] visée à l’article 3 paragraphe 1,produit,sans aucune autre formalité, dans tout autre État membreles mêmes effetsqueceux prévus par la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu’aucune procédure [secondaire] visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est ouverte dans cet autre État membre ». Cette disposition consacre ainsi, en combinaison avec l’article 19 du règlement insolvabilité, le principe d’universalité de la procédure d’insolvabilité principale.
§ 1. L’effet réel extraterritorial de la procédure d’insolvabilité principale
591. Conformément à la théorie de l’effet réel de toute procédure collective 922, une procédure d’insolvabilité principale ayant un effet universel comprend tous les actifs du débiteur (sous réserve des actifs situés sur le territoire des États membres ayant ouvert des procédures secondaires).
592. La portée exacte de l’effet réel de la procédure principale a longtemps fait débat. À la suite des arrêts Schmid 923 et Nortel 924, il est aujourd’hui acquis que ce principe étend également son emprise au-delà du territoire des États membres 925. En d’autres termes, la procédure principale comprend