1157. Avant la refonte du règlement, les procédures secondaires étaient nécessairement des procédures de liquidation judiciaire. L’article 34 du règlement n° 1346/2000 avait pour objectif d’atténuer la rigidité de cette restriction en permettant au praticien de l’insolvabilité de la procédure principale de suggérer la clôture de la procédure secondaire sans liquidation par un plan de restructuration, un concordat ou une mesure comparable, à la condition toutefois que la lex fori concursus secundarii le permette 1841. L’article 34 du règlement n° 1346/2000, considéré trop rigide, a toutefois fait l’objet de critiques 1842. La refonte du règlement a supprimé le caractère nécessairement liquidatif de la procédure secondaire, changeant par là même l’architecture du règlement 1843.
1158. Par conséquent, l’article 47 du règlement insolvabilité, qui est une version simplifiée de l’article 34 du règlement n° 1346/2000 1844, perd d’une grande partie de son intérêt si la procédure secondaire a été ouverte sous la forme d’une procédure de type sauvegarde. Désormais, l’article 47 dispose que le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale peut proposer de clore la procédure secondaire sans liquidation par un plan de restructuration, un concordat ou une mesure comparable, lorsque la loi de l’État membre dans