A. Le sort des sûretés réelles
2216. Le principe de l’universalité de la directive n° 2001/24 peut susciter des problèmes en matière de réalisation de sûretés réelles. C’est pourquoi la directive prévoit des dérogations spécifiques sur le modèle de l’article 8 du règlement insolvabilité 3698.
2217. S’agissant des sûretés réelles, l’article 21, § 1, de la directive n° 2001/24 prévoit que « La mise en œuvre de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant à l’établissement de crédit, et qui se trouvent,au moment de la mise en œuvrede telles mesures ou de l’ouverture d’une procédure, sur leterritoire d’un autre État membre ».
2218. Ainsi, les droits réels restent soumis à la lex rei sitae et les sûretés portant sur les biens de l’établissement de crédit défaillant et situées dans un autre État membre que celui d’origine au moment de l’ouverture de la procédure peuvent être librement réalisées. Sous réserve de l’application du droit des nullités de la période suspecte 3699, le droit de