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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

12. - Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité de la procédure secondaire

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-274 Copier l'id

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1026. Les pouvoirs du praticien de l’insolvabilité de la procédure secondaire sont déterminés par la lex fori concursus secundarii 1573. Comme l’explique le rapport Virgós-Schmit, les pouvoirs d’administration et de disposition du praticien de l’insolvabilité de la procédure secondaire ont la même portée que la procédure de laquelle ils découlent, ce qui signifie que ses pouvoirs sont territoriaux 1574. Très logiquement, l’article 21, § 1, du règlement insolvabilité prévoit que le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale se trouve évincé par le praticien de l’insolvabilité de la procédure secondaire sur le territoire de l’État membre ayant ouvert la procédure secondaire 1575.

1027. Ensuite, l’article 21, § 2, du règlement insolvabilité prévoit la possibilité pour le praticien de l’insolvabilité de la procédure secondaire de récupérer des actifs transférés du territoire de l’État d’ouverture de la procédure secondaire sur celui d’un autre État membre après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Il peut également exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers. Sur ce point, nous renvoyons le lecteur à la section relative au déplacement d’actifs postérieurement à l’ouverture d’une procédure secondaire 1576. L’article 21, § 3, du règlement insolvabilité précise par ailleurs que