1860. La doctrine suggère que la meilleure façon d’assurer la bonne administration de l’insolvabilité des membres d’un groupe de sociétés consiste à créer un climat de coopération entre l’ensemble des acteurs intervenant dans le cadre des procédures ouvertes à l’égard des membres du groupe 3115. Cette problématique se présente d’ailleurs avec plus d’acuité encore pour la coopération entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité étrangers, notamment dans les pays civilistes.
1861. Le règlement insolvabilité instaure, aux articles 56 à 59, un devoir de coopération et de communication entre praticiens de l’insolvabilité désignés dans les procédures relatives aux membres d’un groupe de sociétés 3116, entre juridictions ayant ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard de tout membre du groupe ou devant lesquelles une demande d’ouverture de procédure a été formée 3117 et entre praticiens de l’insolvabilité et juridictions 3118. Il s’agit de règles matérielles 3119.
1862. Le règlement ne prévoit aucune hiérarchie entre les praticiens des différentes procédures principales 3120. Chaque procédure supporte ses propres frais liés à la coopération et à la communication 3121. Ces dispositions s’inspirent très largement des règles analogues en matière de procédures principale