916. Certaines législations nationales ne permettent pas l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité lorsque les actifs du débiteur sont insuffisants pour couvrir tout ou partie des frais de procédure. Une telle prohibition s’applique également aux procédures secondaires, en application de la lex fori concursus secundarii.
917. À cet égard, l’article 40 du règlement insolvabilité prévoit que « [l]orsque la loi de l’État membre dans lequel l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire est demandée exige que les actifs du débiteur soient suffisants pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d’une telle demande peut exiger dudemandeuruneavance de fraisou unegarantie d’un montant approprié ». Cet article correspond à l’article 30 du règlement n° 1346/2000.
918. L’objectif de cette disposition est double. Comme l’explique le rapport Virgós/Schmit, elle « s’entend en ce sens que si la loi nationale n’exige pas un actif suffisant en vue de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité,elle ne peut pas introduire une telle exigence pour les seules procédures secondaires » 1392. En d’autres termes, l’ouverture d’une procédure secondaire ne peut être conditionnée à l’avance des frais que si la lex fori concurus secundarii applique la même règle pour l’ouverture d’une procédure