A. La problématique du conflit de juridictions
631. Un débiteur ne peut avoir qu’un seul COMI et ne peut donc faire l’objet que d’une seule procédure d’insolvabilité principale. Il est donc concevable que les juridictions de plusieurs États membres souhaitent ouvrir des procédures d’insolvabilité concurrentes pour le même débiteur. C’est le conflit positif de compétence. Si aucune juridiction ne retient expressément sa compétence internationale pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale, il s’agit d’un conflit négatif de compétence. Plusieurs systèmes sont envisageables pour trancher cette problématique. Il est concevable de mettre en place un système de sursis à statuer pour que la question de la compétence soit tranchée par un tribunal de conflits, chargé d’arbitrer les conflits de juridictions. La CJUE aurait pu jouer ce rôle. Cela étant, un tel système aurait été assez lourd à mettre en œuvre et les délais de procédure auraient été peu compatibles avec la célérité nécessaire à la prise de décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale.
632. La Convention de 1995 demeurait silencieuse sur ce point. Comme le constate le Rapport Virgós/Schmit, « [l]a convention ne prévoitaucune règle expressepour résoudre les cas où les juridictions de deux États contractants revendiqueraient simultanément la compétence reconnue par l’article 3,