284. L’article 1, § 1, alinéa 3 du règlement insolvabilité prévoit que la liste des procédures visées au paragraphe précédent figure à l’annexe A du règlement. Cette disposition est doublée d’une définition des termes « procédure d’insolvabilité » à l’article 2, 4° du règlement insolvabilité, renvoyant aux procédures mentionnées à l’annexe A 489.
285. Quelle est l’articulation entre l’article 1, § 1 du règlement insolvabilité et l’annexe A ? L’article 1 énumère les critères auxquels les procédures d’insolvabilité nationales, qui sont listées à l’annexe A, doivent répondre. Dès lors se posent trois questions. Les gouvernements des États membres doivent-ils inscrire l’ensemble des procédures nationales qui remplissent les critères de l’article 1 à l’annexe A ? Que se passe-t-il si un État membre n’a pas inscrit à l’annexe A une procédure qui remplit pourtant les critères de la définition ? Enfin, le règlement insolvabilité s’applique-t-il à des procédures inscrites à tort à l’annexe A ?
286. Dans le cadre de l’interprétation du règlement n° 1346/2000, une partie de la doctrine s’était interrogée sur le point de savoir si les tribunaux des États membres pouvaient procéder à un contrôle des procédures inscrites à l’annexe A du règlement.