1759. L’article 45, § 2, du règlement insolvabilité dispose que les praticiens de l’insolvabilité des procédures principale et secondaire(s) déclarent, dans le cadre des autres procédures, les créances déjà déclarées dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été désignés. Cette disposition pose une obligation (« produisent ») pour les praticiens de l’insolvabilité. Encore faut-il que cette déclaration de créance soit utile. Les créanciers ainsi représentés peuvent s’y opposer ou retirer la déclaration de leurs créances lorsque la loi applicable le prévoit. Ainsi, l’article 45, § 2, du règlement insolvabilité est une règle matérielle uniforme qui s’ajoute à la lex fori concursus s’agissant des droits et devoirs des praticiens de l’insolvabilité 2957.
1760. L’article 45, § 2, du règlement insolvabilité vise à faciliter la déclaration de créances, en ce qu’il inclut les créanciers qui ne disposeraient autrement pas des ressources (notamment linguistiques) ou des informations nécessaires à la déclaration de leur créance dans une procédure parallèle 2958. Cette disposition permet également de protéger les créanciers qui ne sont pas informés de l’ouverture d’une procédure secondaire. En outre, cela permet d’éviter aux créanciers de dupliquer leurs efforts dans la mesure où le praticien de