L’interprétation du règlement par la Cour de justice de l’Union européenne
Section 1. — Remarques préliminaires
71. Ce chapitre de l’ouvrage analyse la jurisprudence de la Cour de justice qui a largement inspiré le législateur européen lors de la refonte du règlement. En effet, le règlement insolvabilité s’inscrit dans le prolongement du règlement n° 1346/2000 plutôt que dans une logique de rupture. Ainsi, aucune solution jurisprudentielle de la CJUE ne se trouve infirmée par le règlement insolvabilité qui a même repris « à droit constant » certains attendus de principe dans le corps du règlement insolvabilité ou dans ses nouveaux considérants 101. C’est ainsi, par exemple, que la nouvelle rédaction de l’article 3 et les considérants 28 et 30 du règlement insolvabilité consacrent les décisions Eurofood 102 et Interedil 103 pour préciser la notion centrale du COMI. Dans un même ordre d’idées, l’article 6, § 1, du règlement insolvabilité transpose le principe vis attractiva concursus dégagé dans l’arrêt Seagon 104.
72. Quid de l’arrêt Schmid, rendu le 16 janvier 2014 105, c’est-à-dire plus d’un an avant l’adoption du règlement insolvabilité en mai 2015 ? Cette décision consacre l’application extraterritoriale du règlement n° 1346/2000, dont la solution n’a pourtant pas été prise en considération dans la