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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

3. - La déclaration de créances dans le cadre de l'insolvabilité internationale de droit commun

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-658 Copier l'id

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2171. Le droit français, en tant que lex concursus, régit la déclaration de créances dans le cadre d’une procédure collective qui ne relève pas du champ d’application du règlement insolvabilité 3617.

A. L’information des créanciers étrangers

2172. Tous les « créanciers connus » 3618 en France au jour du jugement d’ouverture bénéficient, comme en droit de l’Union européenne 3619, d’un avertissement personnel. Les créanciers étrangers, titulaires d’une sûreté publiée dans un État tiers, ne semblent pas pouvoir bénéficier des règles spécifiques prévues en faveur des créanciers ayant procédé à une publicité de leur sûreté en France 3620.

B. La déclaration de créances

2173. En droit international privé de droit commun, la Cour de cassation a consacré le droit pour les créanciers étrangers de produire leurs créances dans le cadre d’une procédure collective française depuis l’arrêt Nebel du 11 mars 1913 3621. Ce principe a été réaffirmé dans l’arrêt BCT Computer du 19 janvier 1988 3622. Ainsi, un créancier étranger, muni de sûretés réelles, qui a traité avec un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective en France et qui souhaite voir reconnaître sa sûreté dans le cadre de cette procédure, doit faire une déclaration de créances.

2174. Dans l’arrêt BCCI Overseas 3623, la Cour de cassation a