2171. Le droit français, en tant que lex concursus, régit la déclaration de créances dans le cadre d’une procédure collective qui ne relève pas du champ d’application du règlement insolvabilité 3617.
A. L’information des créanciers étrangers
2172. Tous les « créanciers connus » 3618 en France au jour du jugement d’ouverture bénéficient, comme en droit de l’Union européenne 3619, d’un avertissement personnel. Les créanciers étrangers, titulaires d’une sûreté publiée dans un État tiers, ne semblent pas pouvoir bénéficier des règles spécifiques prévues en faveur des créanciers ayant procédé à une publicité de leur sûreté en France 3620.
2173. En droit international privé de droit commun, la Cour de cassation a consacré le droit pour les créanciers étrangers de produire leurs créances dans le cadre d’une procédure collective française depuis l’arrêt Nebel du 11 mars 1913 3621. Ce principe a été réaffirmé dans l’arrêt BCT Computer du 19 janvier 1988 3622. Ainsi, un créancier étranger, muni de sûretés réelles, qui a traité avec un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective en France et qui souhaite voir reconnaître sa sûreté dans le cadre de cette procédure, doit faire une déclaration de créances.
2174. Dans l’arrêt BCCI Overseas 3623, la Cour de cassation a