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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

8. - La résiliation des contrats en cours

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-270 Copier l'id

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1018. Un débiteur qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité principale et d’une procédure secondaire est en général partie à de multiples contrats en cours, par exemple des contrats de bail, des contrats de travail ou des contrats de fourniture de biens et de services. La question du régime des contrats en cours et donc de leur résiliation relève de la lex fori concursus (en application de l’article 7 et 35 du règlement insolvabilité), c’est-à-dire de la lex fori concursus universalis et de la lex fori concursus secundarii. Se pose dès lors la question de savoir quel praticien de l’insolvabilité a le pouvoir de résilier des contrats en cours, celui de la procédure principale et/ou celui de la procédure secondaire ? Le règlement insolvabilité est muet sur ce point. Il ne prévoit que des règles de conflit de lois, par exemple en ce qui concerne la résiliation de contrats de travail à l’article 13 et en ce qui concerne la résiliation des contrats portant sur un bien immobilier à l’article 11 du règlement insolvabilité.

1019. Pourtant, il s’agit d’une problématique importante puisque le droit local édicte des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne les conditions de la continuation des contrats en cours et leur régime de résiliation, notamment en matière de responsabilité du praticien de l’insolvabilité. Les indemnités de résiliation relèvent-elles de la