2112. Dans la mesure où l’on a pu constater que les règles régissant l’insolvabilité internationale de droit commun ne prévoient pas une reconnaissance automatique d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective étrangère en France, l’obligation de soumettre un jugement étranger à une procédure d’exequatur s’impose.
2113. Cette obligation existe indépendamment de la nature de l’acte public étranger ouvrant une procédure d’insolvabilité 3517. S’agissant de la procédure d’octroi de l’exequatur, toute personne ayant un intérêt à agir est recevable à solliciter l’exequatur d’un jugement étranger ayant prononcé l’ouverture d’une procédure collective 3518. Il peut s’agir du praticien de l’insolvabilité, désigné par ce jugement 3519, d’un créancier, voire du ministère public 3520. L’instance ne fait l’objet d’aucune communication au procureur de la République. L’intervention dans une instance d’exequatur de l’office cantonal des faillites a été jugée recevable par la Cour de cassation 3521.
2114. Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de la demande d’exequatur en application de l’article R. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire qui énonce que « le tribunal de grande instance connaît à juge unique (...) 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires