1997. Lorsqu’un salarié travaille en France pour une société étrangère qui fait l’objet d’une procédure collective ouverte dans un pays tiers, la question se pose de savoir à quelles conditions ce salarié peut bénéficier de l’intervention de la couverture de l’AGS. À cet égard, on relève d’abord que le droit applicable au contrat de travail est inopérant 3314. Pour que l’AGS puisse intervenir, il faut que le salarié prouve que son contrat de travail a été exécuté sur le territoire français, c’est-à-dire qu’il apporte la preuve qu’il exerce ou exerçait habituellement son travail en France.
1998. La deuxième condition de l’intervention de l’AGS est que l’ouverture de la procédure collective doit être reconnue en France à travers la procédure d’exequatur. La jurisprudence est constante sur ces deux conditions 3315. Comme en droit de l’Union européenne, l’AGS est subrogée dans les droits des créanciers, et se trouve dès lors confrontée à la lex concursus étrangère 3316.
1999. En droit commun de la faillite internationale, l’AGS prend en charge les indemnités des salariés travaillant pour une société faisant l’objet d’une procédure collective française et qui sont expatriés ou détachés dans un pays tiers 3317.
3314. En règle générale, le droit français est applicable au contrat de travail exécuté sur le territoire