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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

Section 4. - La compétence internationale des juridictions de l'État d'ouverture de la procédure d'insolvabilité

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-385 Copier l'id

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1357. En application de l’article 6, § 1, du règlement insolvabilité, les juridictions de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour les actions annexes (principe vis attractiva concursus). Il s’agit de la compétence internationale. La question de savoir quel tribunal de l’État d’ouverture est compétent d’un point de vue matériel ou territorial relève de la lex fori concursus 2139. En d’autres termes, l’article 6, § 1, ne modifie pas les règles de compétence territoriale des États membres. Ainsi, le règlement insolvabilité n’a pas vocation à imposer à l’ensemble des États membres l’introduction du principe vis attractiva concursus en droit interne 2140. Cette interprétation résulte du principe général du considérant 26 du règlement insolvabilité en matière d’ouverture de la procédure 2141, applicable par analogie aux actions annexes.

1358. Par exemple, si les juridictions françaises sont compétentes pour des actions en responsabilité introduite à l’encontre d’un praticien de l’insolvabilité, le tribunal compétent en application de l’article R. 662-3 du Code de commerce n’est pas nécessairement le tribunal ayant ouvert la procédure collective mais le tribunal de grande instance territorialement compétent.

Index

A

Actions annexes,

– compétence internationale, 1357

Les notes de bas de page

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