324. Les actions annexes, on l’a vu, entrent dans le champ d’application du règlement insolvabilité 549. Que faut-il entendre par cette notion ? Sous l’empire de la convention de Bruxelles, la Cour de justice a jugé dans son arrêt Gourdain : « il faut, pour que lesdécisionsse rapportant à unefaillitesoientexclues du champ d’applicationde la convention qu’ellesdérivent directementde lafaillite et s’insèrent étroitementdans le cadre d’uneprocédurede liquidation des biens ou de règlement judiciaire, ainsi caractérisée » 550. Dans l’arrêtSeagon 551, la CJUE a transposé cette jurisprudence à l’interprétation du champ d’application du règlement. Elle a considéré que « compte tenu (...) de l’effet utile dudit règlement, l’article 3, paragraphe 1, de ce dernier doit être interprété en ce sens qu’il attribue également unecompétence internationaleà l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité pour connaître des actions quidérivent directementde cette procédure et quis’y insèrent étroitement » 552, consacrant ainsi en droit communautaire le principe vis attractiva concursus, bien connu du droit français 553.
325. Le nouvel article 6, § 1 et le considérant 35 du règlement insolvabilité transposent la jurisprudence Seagon. Leur interprétation fera l’objet du chapitre 7