2194. Une procédure d’insolvabilité de liquidation judiciaire en faveur des établissements de crédit est exclusivement ouverte dans l’État membre d’origine, c’est-à-dire dans l’État où cet établissement a été agréé par l’autorité compétente 3658. Les succursales bancaires feront de plein droit l’objet de la procédure d’insolvabilité ouverte en faveur de l’établissement principal 3659. En effet, la directive n° 2001/24 prévoit la reconnaissance automatique 3660 dans tous les États membres de l’ouverture d’une procédure de liquidation prise par les États membres d’origine en application de leur législation nationale 3661. En effet, les textes ne prévoient aucune mesure de coordination dans la mise en œuvre des mesures d’insolvabilité, puisque l’ouverture de procédures secondaires n’est pas prévue en matière de faillite bancaire.
2195. Tout d’abord, les autorités administratives et judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre de mesures d’assainissement dans un établissement de crédit et pour les succursales établies dans d’autres États membres. Leurs mesures s’imposent de plein droit aux autorités des États d’accueil de succursales sans que ne soit demandé l’avis des autorités compétentes de l’État d’accueil. Cependant, leur