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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

5. - Brevet européen à effet unitaire et marques communautaires, article 15 du règlement insolvabilité

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-489 Copier l'id

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1650. L’article 15 du règlement insolvabilité n’est pas une exception à la règle de conflit de lois de l’article 7. Il s’agit d’une disposition matérielle de localisation d’un brevet européen à effet unitaire, d’une marque communautaire ou de tout autre droit analogue établi par le droit de l’Union 2753. Ces actifs appartiennent à la procédure principale d’insolvabilité 2754.

1651. Sont compris dans le champ d’application de cette disposition les marques visées par le règlement n° 207/2009 du 26 février 2009, les dessins et modèles au sens du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, et les brevets à effet unitaire du règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012. En revanche, les brevets européens régis par la convention du 5 octobre 1973 ne sont pas compris dans le champ d’application de l’article 15 du règlement insolvabilité 2755.

1652. L’impact de la règle de localisation de l’article 15 sur l’application de l’article 8 du règlement insolvabilité est discuté. Un droit in rem portant sur un brevet à effet unitaire peut-il bénéficier du mécanisme de l’article 8, dans la mesure où il est localisé par l’effet de l’article 15 dans l’État d’ouverture de la procédure principale ? Pour la doctrine majoritaire, l’article 15 neutralise le mécanisme de l’article 8 du règlement