Les actions annexes à une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 6 du règlement insolvabilité
1255. Le champ d’application respectif du règlement insolvabilité et du règlement Bruxelles I bis 1963 fait débat 1964. En effet, depuis la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, devenue règlement n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, « les faillites, concordats et autres procédures analogues » sont exclus de son champ d’application, et relèvent dès lors du règlement insolvabilité. Encore faut-il définir les critères pour déterminer la ligne de partage entre ces deux instruments.
1256. À cet égard, si la compétence juridictionnelle pour ouvrir une procédure d’insolvabilité est spécifiquement réglée par l’article 3 du règlement insolvabilité, et relève dès lors exclusivement de ce dernier, qu’en est-il des actions qui se rattachent plus ou moins étroitement à la procédure collective ?
1257. Les enjeux de cette question sont considérables, puisque la compétence de l’État d’ouverture entraîne dans son sillage l’application du droit matériel de l’insolvabilité de l’État d’ouverture de la procédure, la lex fori concursus.
1258. La Cour de justice utilise l’expression « actions annexes » lorsque ces actions judiciaires découlent directement de la procédure collective et y