1696. Le règlement n° 1346/2000 prévoyait aux articles 39 à 42 une réglementation embryonnaire relative à l’information individuelle des créanciers (étrangers) et la déclaration de leurs créances 2870. Dans le cadre de la refonte du règlement, les nouvelles dispositions des articles 53 à 55 ont apporté trois améliorations majeures 2871. Tout d’abord, il est interdit à la lex fori concursus d’obliger le créancier à être représenté par un avocat ou un autre professionnel du droit. Sont ensuite instaurés des formulaires types, établis dans le cadre d’un règlement d’exécution afin de simplifier l’information des créanciers et la déclaration des créances 2872. Enfin, l’article 55, § 6, du règlement insolvabilité établit un délai minimum de 30 jours suivant la publication de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au registre d’insolvabilité de l’État d’ouverture. Ces changements visent à augmenter la sécurité juridique pour les créanciers étrangers et à réduire les coûts des déclarations de créances pour les créanciers modestes.
1697. Les articles 53 à 55 du règlement insolvabilité sont des normes matérielles qui se substituent à l’article 7, § 2, point h), du règlement insolvabilité 2873. Ils s’appliquent aux créanciers étrangers. L’article 2, point 12, du règlement