§ 1. Les débats sur la jurisprudence des tribunaux des États membres
343. La règle de rattachement du COMI joue un rôle clé dans l’architecture du règlement. D’abord, la localisation du COMI à l’intérieur de l’Union européenne détermine le champ d’application territorial du règlement 580. Ensuite, un débiteur n’a qu’un seul COMI et ne peut, dès lors, faire l’objet que d’une seule procédure d’insolvabilité principale qui développe un effet universel, devant être automatiquement reconnu par les États membres 581. Enfin, le choix du tribunal de l’État d’ouverture entraîne dans son sillage l’application de la loi d’insolvabilité de cet État, la lex fori concursus 582.
344. Or, force est de constater que la jurisprudence des tribunaux des États membres sur l’interprétation de la notion du COMI depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 faisait débat, en particulier, s’agissant des groupes de sociétés. En effet, les praticiens de l’insolvabilité, approuvés par les tribunaux des États membres, ont fréquemment utilisé le caractère simple de la présomption de l’article 3, § 1, du règlement n° 1346/2000 pour regrouper les procédures d’insolvabilité d’un groupe de sociétés international sous la houlette d’un tribunal unique où était situé le COMI de la société contrôlante. On constate ainsi que dans 82 % des décisions