1554. L’article 7, § 2, point m), du règlement insolvabilité prévoit que la loi de l’État membre d’ouverture détermine « les règles relatives à lanullité, à l’annulationou à l’inopposabilitédesactes préjudiciablesà l’ensemble des créanciers ». Cette disposition est également applicable aux procédures secondaires 2540 et territoriales 2541. L’article 21, § 2, du règlement insolvabilité prévoit d’ailleurs expressément que le praticien de l’insolvabilité de la procédure secondaire « peut également exercer toute actionrévocatoireutile aux intérêts des créanciers ». De son côté, l’article 16 du règlement insolvabilité prévoit que « l’article 7, § 2, point m) n’est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve a) que cet acte est soumis à laloi d’un autre État membreque l’État d’ouverture et b) que cette loi ne permeten l’espèce,par aucun moyen, d’attaquer cet acte ».
1555. Chaque État membre a développé son propre système pour rendre nuls ou inopposables à la procédure certains actes juridiques intervenus pendant la période suspecte avant le jugement d’ouverture. Que se passe-t-il si la loi régissant l’acte incriminé (lex causae) ne permet pas sa remise en cause, contrairement à la lex fori concursus ?