502. Le législateur a expressément envisagé la transmission par l’entrepreneur individuel de son patrimoine professionnel en précisant que celle-ci doit avoir lieu « entre vifs ». Autrement dit, la transmission à cause de mort est exclue : le patrimoine professionnel ne pourra pas faire l’objet d’un legs, pas plus qu’il ne pourra être transmis par succession. La problématique d’une libéralité ayant pour objet le patrimoine professionnel se limite donc à celle de sa donation. Pour autant, cela ne rend pas les choses aisées tant la qualification de la donation (§ 1), son effet sur l’existence même du patrimoine (§ 2), les questions de rapport et de réduction d’une telle donation (§ 3), de son objet (§ 4) et de ses formes suscitent des difficultés.
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