La question de la gestion se subdivise. S’agit-il de la gestion des biens intégrés dans le patrimoine professionnel (A) ou de la gestion du patrimoine lui-même (B) ? Fondamentale, la distinction emporte l’application de règles discordantes.
479. Il a déjà été dit que l’intégration d’un bien dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur n’emportait pas transfert de propriété. Le bien propre ou commun dans le patrimoine personnel gardera donc cette qualification dans le patrimoine professionnel. Cette qualification ne présume toutefois pas des pouvoirs de gestion sur le bien.
480. S’il s’agit d’un bien propre ou personnel à l’entrepreneur, il n’y a, une fois encore, aucune difficulté. Lui seul aura le pouvoir de le gérer au sein du patrimoine professionnel par application des articles 225 1004 (texte issu du régime primaire impératif) et 1428 1005 (dans le régime de la communauté), 1536 1006 (dans le régime de la séparation de biens) ou 1569 1007 (dans la participation aux acquêts). Il en va de même du partenaire de PACS par application de l’article 515-5 du Code civil 1008. Les seules exceptions à cette règle de principe résident dans l’habilitation de représentation pour les époux mariés 1009, le dessaisissement 1010 ou les mesures d’urgences qui peuvent être ordonnées dans le cadre de l’article 220-1 du Code