45. Les exceptions sont au nombre de deux, mais desquelles le patrimoine professionnel procède d’un même fait générateur : le début d’activité. Il en va du début d’activité qui précède l’immatriculation (I) et de l’hypothèse de l’absence d’obligation d’immatriculation (II).
I – Le début d’activité antérieur à l’immatriculation
46. La rétroactivité de la protection antérieurement à l’immatriculation. – A été prévue l’hypothèse d’un début d’activité antérieur à l’immatriculation. Le cas échéant, la protection rétroagit pour prendre place avant l’immatriculation. Dès lors, si la naissance de la protection est articulée autour de l’immatriculation, elle s’en départit pour étendre son champ à la période qui la précède. Cependant, cette extension est soumise à des conditions. Le besoin d’équilibre entre protection de l’entrepreneur et protection du tiers contractant est patent.
47. Les conditions de l’anticipation de la protection. – L’anticipation de la protection suppose le respect d’un formalisme informatif de l’activité professionnelle. Le décret du 28 avril 2022 fixe les mentions devant être portées sur certains documents pour bénéficier de la protection anticipée de la séparation patrimoniale créée à l’article L. 526-22 77.
Article R. 526-27 du Code de commerce
« Pour l’exercice de l’activité