99. Doivent être traités ici le sort des biens dont l’usage est mixte (I) ainsi que le sort des biens communs ou indivis (II).
100. Abandon du critère des biens « exclusivement utiles » dans la loi. – Dans son avis sur le projet ayant conduit à l’adoption de la loi du 14 février 2022, le Conseil d’État avait souligné la nécessité de régler par décret le sort des biens mixtes, c’est-à-dire des biens utilisés à des fins tout à la fois personnelles et professionnelles, ces deux utilités n’étant bien sûr pas exclusives l’une de l’autre. La loi en effet est sur ce point silencieuse, alors que le Sénat suggérait de n’admettre dans le patrimoine professionnel que les biens « exclusivement utiles » à l’activité professionnelle. Les biens à usage mixte se trouvaient donc obligatoirement compris dans le patrimoine personnel. En contrepartie, les créanciers professionnels voyaient leur droit de gage étendu au patrimoine personnel à hauteur de la valeur d’un droit d’usage de ces biens, correspondant à leur utilisation effective dans un cadre professionnel pour une durée d’une année. Finalement, le critère de l’utilité « simple » a néanmoins été rétabli, afin de mieux protéger les créanciers professionnels en leur offrant un patrimoine mieux garni.
101. Silence du décret. – L’objectif en abandonnant le critère