33. Les exceptions les plus connues sont l’octroi de sûretés 65, ou encore la renonciation 66 qui sera donnée à un créancier lui permettant de saisir des biens appartenant à une autre sphère patrimoniale. L’herméticité souhaitée risque de bien vite céder aux contraintes liées au besoin de crédit. Toutefois, ces exceptions ne sont pas les seules. Au-delà de la possibilité par la volonté d’écarter le cloisonnement patrimonial instauré, le législateur prévoit des hypothèses d’extension de la poursuite pour certains créanciers. Deux d’entre elles seront évoquées, ici. Il s’agirait tout d’abord des droits des créanciers personnels (I) et ceux des créanciers privilégiés (II).
I – Le recours exceptionnellement étendu des créanciers personnels sur le patrimoine professionnel
Article L. 526-22, al. 6 du Code de commerce
« Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles