336. Le transfert universel du patrimoine professionnel peut se réaliser sans contrepartie mais seulement entre vifs 554. Est ainsi interdit le transfert du patrimoine professionnel à cause de mort, le décès de l’entrepreneur individuel provoquant la réunion des patrimoines professionnel et personnel. Le transfert universel à titre gratuit du patrimoine professionnel oblige à caractériser une véritable intention libérale de son titulaire, exigence traditionnelle de toute libéralité entre vifs. Celle-ci pourra prendre la forme d’une donation simple, d’une libéralité graduelle ou résiduelle ou encore transgénérationnelle, même si la donation-partage devra être privilégiée dans la mesure du possible afin de fixer les valeurs. Demeure une question en suspens, celle de la possibilité de constituer un démembrement sur le patrimoine professionnel par le biais de donation avec réserve d’usufruit ou de nue-propriété. Rien ne semble l’interdire, d’autant plus que l’universalité de droit est reconnue en droit civil des biens comme « un bien » 555. Les règles de droit commun de la donation trouveront à s’appliquer au transfert universel de patrimoine professionnel réalisé à titre gratuit. Si certaines règles sont transposables, certains doutes méritent d’être levés notamment en matière de pactes Dutreil.
337. Les acquis. – À l’égard du donateur, le transfert universel du patrimoine