134. L’existence d’un déplacement inter-patrimonial suppose en amont une prise de décision de l’entrepreneur. Voyons d’abord le domaine des biens susceptibles d’être déplacés d’un patrimoine à l’autre (I) ; avant d’envisager, ensuite, la réalisation d’un tel déplacement (II).
135. Abandon formel de la distinction entre biens nécessaires et utiles. – Pour rappel, le régime de l’EIRL distinguait les biens nécessaires à l’activité de l’entrepreneur, des biens utiles à cette activité (C. com., art. L. 526). Concrètement, figuraient dans la catégorie des biens nécessaires les différents fonds professionnels (fonds de commerce, fonds artisanal, fonds rural, fonds libéral). Ces biens, qui fédèrent traditionnellement les différents éléments propres à la captation de clientèle, formaient donc le noyau dur intangible du patrimoine affecté. Également, et s’ils ne se présentent pas déjà sous la forme d’un fonds professionnel, devront y figurer pour ne plus pouvoir ensuite en être désaffectés, l’ensemble des biens meubles et incorporels indispensables à l’activité : on pense notamment au matériel, aux stocks et marchandises mais aussi aux brevets, marques, etc.
Les biens nécessaires à l’activité étaient par définition exclus du domaine des déplacements inter-patrimoniaux, ces derniers devant impérativement être localisés dans le patrimoine