252. Variété. – Lorsque l’article L. 526-27 du Code de commerce, nous indique que le patrimoine professionnel peut être cédé à titre onéreux, le premier réflexe est logiquement de penser à la vente. Toutefois, une telle qualification n’est adéquate que si la contrepartie du transfert universel du patrimoine professionnel est une somme d’argent, soit un prix. En revanche, s’il s’agit d’un bien autre qu’une somme d’argent, la cession en cause constituera un échange. Or, entre les copermutants, ce sont essentiellement les règles de la vente qui s’appliquent 428. Par conséquent, l’échange ne sera pas envisagé en tant que tel dans les lignes qui suivent. Par ailleurs, il serait également envisageable que la contrepartie du transfert du patrimoine professionnel soit un service. Toutefois, au-delà du fait que cela devait être particulièrement rare, il y aurait alors un contrat innommé obéissant pour l’essentiel aux règles du droit commun des contrats. C’est pourquoi, là aussi, ce contrat innommé ne sera pas abordé ultérieurement.
253. Vente à titre universel et à titre particulier. – En se concentrant sur la vente du patrimoine professionnel, la première difficulté qui surgit est celle de l’articulation des règles applicables à cette vente à titre universel avec celles relatives à la vente à titre particulier des éléments qui composent ce patrimoine. Les inquiétudes suscitées