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La réforme du statut de l'entrepreneur individuel

13 déc. 2022

B. - La donation résiduelle

13 déc. 2022

La réforme du statut de l'entrepreneur individuel

  • Réf : Hamelin J.-F., Jullian N., Lebel C., Navarro J.-L., Mortier R., Laurent J., Vabres R., Tisseyre S., Bézert A., Aumeran X., Kilgus N., Serandour I., Lafaurie K., Guégan E., Watrin L. et Normand-Caillère S., La réforme du statut de l'entrepreneur individuel, déc. 2022, LGDJ, 9782275119946 Copier la référence
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520. Dans la donation résiduelle, le premier donataire doit transmettre au second bénéficiaire le reliquat des biens dont il a été gratifié. En présence d’une donation résiduelle du patrimoine professionnel, le second donataire a donc vocation à recueillir le patrimoine professionnel subsistant au décès du premier gratifié. En recueille-t-il alors l’intégralité du contenu ? À ce sujet, il est probable que la solution retenue à propos des fruits générés au sein d’un portefeuille de valeurs mobilières soit étendue aux fruits des biens composant le patrimoine professionnel : ces fruits intégreraient le residuum 1067. Pour le reste, doit-on admettre la transmission du patrimoine professionnel sans aucune considération de son contenu et, notamment, de l’origine de son contenu ? Une telle solution autoriserait le second gratifié à s’enrichir des biens utilisés par le premier gratifié dans le cadre de son activité professionnelle et ayant, de ce fait, intégré le patrimoine. Il faudrait aussi accepter que le second gratifié profite des plus-values des biens initiaux imputables à l’activité du premier gratifié. De telles solutions sont incompatibles avec le mécanisme même de la donation résiduelle, laquelle n’a pas vocation à enrichir le second donataire au détriment des héritiers du premier. L’enrichissement dont doit être gratifié le second gratifié ne doit émaner que du disposant, à