364. Une personne, deux patrimoines, une ou deux procédures. – Avant que ne soit réformé le statut de l’entrepreneur individuel, l’organisation de l’ouverture de la procédure collective était relativement simple : une fois identifié comme une personne exerçant une activité économique indépendante, le débiteur, éligible à la procédure collective, pouvait bénéficier d’une telle procédure si son patrimoine connaissait effectivement les difficultés visées par les textes. En présence d’un seul patrimoine, la procédure devait alors s’appliquer en principe à l’ensemble des actifs et du passif de l’entrepreneur, de sorte que la question du tribunal compétent était traitée au regard de la seule qualité du débiteur (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel libéral...). La séparation des patrimoines bouleverse cette organisation, comme l’avait bouleversée le statut de l’EIRL : l’entrepreneur individuel est une personne juridique unique mais se trouve à la tête de deux patrimoines dont les difficultés doivent être appréhendées distinctement, par l’application de deux procédures. Il n’en demeure pas moins que cette appréhension de la dualité patrimoniale de l’entrepreneur individuel est différente de celle qui avait cours pour l’EIRL, tant au sujet des conditions d’ouverture (§ 1) que des modalités d’ouverture (§ 2).
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