359. La possibilité d’une liquidation du patrimoine professionnel. – En ne reconduisant pas la disposition applicable à l’arrêt d’activité de l’EIRL pour le nouveau statut d’entrepreneur individuel, le législateur a peut-être tenu compte des critiques formulées jusqu’alors. Mais s’il a tenu compte des critiques, il est en revanche resté insensible à l’autre piste qui était d’ores et déjà formulée à l’époque : la mise en place d’une phase de liquidation préalable. Comme le rappelle un auteur, cette proposition est ancienne puisqu’une telle mesure était prévue dans le projet initial mettant en place l’EIRL avant d’être finalement écartée lors des débats parlementaires 588. Cette solution mérite pourtant d’être explorée 589. Bien connue du droit des sociétés, elle permettrait de mettre fin de façon plus organisée à l’activité en favorisant le désintéressement des créanciers tout en maintenant l’étanchéité du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel. À l’issue de cette phase de liquidation, lorsque l’actif serait suffisant pour désintéresser les créanciers, l’actif net serait reversé dans le patrimoine devenu unique de l’entrepreneur. S’il ne l’était pas, il serait alors nécessaire de solliciter l’ouverture d’une procédure collective afin d’organiser le paiement des créanciers selon l’ordre prévu par les textes, procédure qui
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