432. Absence de dispositions particulières. – Lorsque l’entreprise peut être sauvegardée, le tribunal arrête un plan 878 qui « détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles » 879. Parce que l’entrepreneur individuel éprouve des difficultés pour honorer ses dettes, le plan « définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution » 880, ce qui passera notamment par la mise en place de délais de paiement, acceptés ou imposés aux créanciers. Aucun texte n’ayant été modifié au sujet de l’élaboration du plan, il suffit d’appliquer l’article L. 681-2 du Code de commerce qui invite à appliquer la procédure dans la limite des patrimoines concernés 881.
433. Élaboration du plan pour le patrimoine professionnel seul. – Si la procédure n’appréhende que le patrimoine professionnel, les textes qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur et les droits ou obligations des créanciers s’appliquent, en vertu de l’article L. 681-2, II, dans les limites du seul patrimoine professionnel. En conséquence, le plan pourra imposer au débiteur des garanties uniquement à l’égard des biens inclus dans le patrimoine professionnel. Par exemple,