458. La lecture de la loi du 14 février 2022 révèle que la question de l’entrepreneur individuel en concubinage ou pacsé n’a pas retenu l’attention du législateur. Pourtant, force est de constater que nombre de concubins ou de partenaires acquièrent ensemble des biens, lesquels sont alors régis par les règles de l’indivision 971. Surtout, si par défaut les partenaires de PACS sont placés sous le régime de la séparation de biens, ils peuvent, conventionnellement, opter pour celui de l’indivision 972. Quid alors du bien indivis utilisé par un concubin ou partenaire dans le cadre de son activité professionnelle indépendante ? Le seul fait qu’un bien soit utile à l’activité professionnelle indépendante le faisant sortir du patrimoine personnel pour rejoindre le patrimoine professionnel, se pose assurément la question de la préservation des droits des autres indivisaires sur le bien utile. Cette problématique étant commune aux époux séparés de biens, nous aurons l’occasion d’y revenir.
459. Le régime de la communauté réduite aux acquêts constitue le régime légal en France depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965. Dès lors que les époux sont mariés sans contrat de mariage – c’est le cas de quatre couples mariés sur cinq – ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Les époux peuvent également choisir de se placer sous le régime