243. Les articles L. 526-27 à L. 526-31 du Code de commerce organise la transmission du patrimoine professionnel. Contrairement au patrimoine de l’EIRL, une section entière est consacrée à ce transfert, sa nature, ses conditions et ses effets.
Article L. 526-27 du Code de commerce
« L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.
Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport.
Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.
Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine