496. Le régime matrimonial ou patrimonial de l’entrepreneur individuel prend fin à son décès. Cela ne soulève aucune difficulté quant au sort du patrimoine professionnel, l’article L. 526-27 prévoyant en effet que « l’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel » et excluant donc la transmission à cause de mort. Si un successeur de l’entrepreneur individuel souhaitait reprendre l’entreprise, il ne saurait le faire qu’en exerçant une activité professionnelle indépendante, laquelle, aux termes de l’article L. 526-22 entraînerait création automatique d’un nouveau patrimoine professionnel. Ainsi, si l’entrepreneur souhaite que le patrimoine professionnel dont il est titulaire lui survive, il devra donc anticiper par une transmission entre vifs de son patrimoine professionnel (v. infra).
497. La séparation de l’entrepreneur individuel, le décès de son conjoint ou le changement de son régime communautaire (régime légal ou conventionnel de communauté) en faveur d’un régime séparatiste sera indolore pour l’entrepreneur si le patrimoine professionnel constitue un bien propre ou personnel. L’entrepreneur individuel en restera le titulaire, sous réserve de poursuivre l’activité professionnelle indépendante dont dépend l’existence même du patrimoine professionnel.