245. Au sein de la section 4, les articles L. 526-27 et L. 526-29 du Code de commerce qualifient le transfert organisé de transfert universel (A). Toutefois, des inquiétudes demeurent quant à la réalité du caractère universel de l’opération (B).
A. Une opération emportant transmission universelle
246. Une transmission universelle de patrimoine (TUP). – La transmission organisée dans la section 4 porte sur le patrimoine comme contenu, mais surtout comme contenant. Il est précisé expressément que l’ensemble est transmis « sans procéder à la liquidation » (C. com., art. L. 526-27), de sorte que le bénéficiaire devient l’ayant cause universel de l’auteur de la transmission 412 et récupère tous les biens et toutes les dettes de manière unitaire, tandis que l’auteur de la transmission est libéré des dettes transmises. En outre, le terme « universel » est utilisé à plusieurs reprises dans les articles de la section 4 consacrée au « transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ». L’utilisation du terme « universel » est d’ailleurs bienvenue, tant on se souvient qu’en matière de patrimoine de l’EIRL, certains avaient pu douter du caractère universel de la transmission 413, l’article L. 526-17 disposant qu’est transmise « l’intégralité de son patrimoine affecté » sans