31. L’existence de deux patrimoines. – Du fait de la réforme opérée par la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel se trouve pleinement titulaire de deux patrimoines autonomes. Ceux-ci sont, par principe, représentatifs de deux sphères patrimoniales distinctes, ainsi que l’organisent les alinéas 4 et 6 de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
Article L. 526-22, al. 4 du Code de commerce
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25 ».
Article L. 526-22, al. 6 du Code de commerce
« Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel (...) ».
32. L’effet : le cantonnement du droit de poursuite. – Le principe du cantonnement de la poursuite des créanciers en fonction de