472. L’article L. 522-26 du Code de commerce dispose que « les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ». La formule ne surprend guère pour qui se souvient de la formulation de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du même code 987. Elle n’en est pas moins toujours aussi problématique en ce qu’elle « envisage prioritairement l’affectation d’éléments dont l’entrepreneur individuel est titulaire exclusif » 988. Il est vrai que lorsque le bien utile à l’activité professionnelle indépendante est propre ou personnel à l’entrepreneur 989, cela ne soulève aucune difficulté. Les articles 1421 dans le régime légal de la communauté d’acquêts, 1536 dans la séparation de biens et 1569 dans la participation aux acquêts posent en effet pour principe la liberté, pour chaque époux, d’administrer, de jouir et de disposer de ses biens propres ou personnels, ce que confirme l’article 225 du Code civil issu du régime primaire impératif 990. L’entrepreneur individuel est donc libre d’utiliser ses biens propres ou personnels dans le cadre de son activité professionnelle indépendante afin qu’ils rejoignent son patrimoine professionnel. Il en va de même du partenaire de PACS,
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