228. Assimilation. – L’article 1655 sexies du CGI, dans sa version modifiée, permet aux entrepreneurs individuels, ayant une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles d’opter pour leur assimilation fiscale à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), le cas échéant. D’un point de vue fiscal, l’entrepreneur tient donc lieu d’associé unique, sans avoir créé un être possédant la personnalité morale. Dans cette perspective, la création d’une société ne constituerait plus la panacée, à l’aube d’une création d’activité, dès lors que l’entrepreneur individuel peut bénéficier d’un environnement fiscal équivalent à celui applicable aux sociétés. C’est là affaiblir quelque peu l’intérêt de constituer une société, au moins une société unipersonnelle et réduire d’autant les formalités. Certes, la création d’une structure sociétaire reste une étape incontournable en présence d’une pluralité de parties prenantes (membres de la famille de l’entrepreneur, investisseurs...), mais s’agissant d’une création d’activité par une personne investissant seule, la création d’une EURL ou d’une SASU pourra être discutée.
229. Champ et durée de l’option. – Cette option en faveur de l’impôt sur les